CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00786_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Malleret Cornède Ménard (MCM) Architectes a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Saint-Aubin d'Aubigné à lui verser la somme de 39 720,69 euros toutes taxes comprises (TTC) en règlement du solde du marché de maîtrise d'œuvre qui lui a été attribué en vue de l'extension et de la réhabilitation du restaurant scolaire municipal, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin d'Aubigné une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 2304451 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, la société MCM Architectes, représentée par Me Cailloce, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304451 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rectifier le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre tel que notifié par la commune de Saint-Aubin d'Aubigné et de l'arrêter à la somme totale de 191 333,87 euros TTC, hors révision, en faveur du groupement de maîtrise d'œuvre qu'elle représente ; 3°) de fixer le solde du marché restant à devoir au groupement à la somme de 29 720,69 euros TTC ; 4°) de supprimer toutes les pénalités mises au débit du groupement de maîtrise d'œuvre dans le décompte général ; 5°) à titre subsidiaire, de rectifier le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre tel que notifié par la commune de Saint-Aubin d'Aubigné, en supprimant les pénalités relatives au retard dans la réception du dossier des ouvrages exécutés et de ramener les pénalités dues par le groupement à la somme totale de 18 415, 02 euros, soit un solde à devoir au groupement de 21 305,67 euros TTC ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de rectifier le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre tel que notifié par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné et de ramener les pénalités dues par le groupement au titre de la livraison tardive des travaux à la somme de 17 061 euros ; 7°) de condamner la commune à lui verser le montant correspondant au solde du marché dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 8°) de condamner la commune aux entiers dépens ; 9°) et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, la société MCM Architectes déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, la commune de Saint-Aubin d'Aubigné, représentée par Me Collet, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la société MCM Architectes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, la société MCM Architectes déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il a été accepté par la commune défenderesse. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MCM Architectes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MCM Architectes et à la commune de Saint-Aubin d'Aubigné. Fait à Nantes, le 17 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00786_20250917
TA348 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT00786_20250917