CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 29 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT00796_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 3 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Par une ordonnance n° 2416569 du 20 janvier 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A..., représenté par Me Medjnah, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2025 ; 2°) d’annuler la décision née le 3 septembre 2024 de la commission de recours ; 3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». M. A..., ressortissant algérien relève appel de l’ordonnance du 20 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 3 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 28 octobre 2024, le greffe du tribunal administratif de Nantes a informé M. A... qu’en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration et l’a invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision ou l’acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a été accusé réception le même jour, l’intéressé n’a produit devant le tribunal ni la copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant ce recours, ni la preuve du dépôt de ce recours devant cette commission. La production, pour la première fois en appel, de la preuve de la notification, le 3 juillet 2024, du recours formé, par un courrier du 27 juin 2024, auprès de la commission de recours n’est pas de nature à régulariser la demande de première instance de M. A.... Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 29 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 mars 2025
DTA_2416569_20250313CAA4429 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00796_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORCA_25NT00796_20260429