CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00804_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a renvoyé au tribunal administratif de Caen, la requête de M. A B, présentée par Mme C B, tendant à l'annulation des avis de taxes foncières pour 2021 enregistrée le 17 novembre 2022 au Conseil d'État. M. B a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 à raison d'un bien immobilier situé à Hauteville-sur-Mer. Par un jugement n° 2300051 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B, représenté par la SELARL Initia avocats relève appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ".Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. La requête de M. B dirigée contre le jugement du 26 décembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande de remboursement de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant respectif de 1 565 euros, 1 660 euros et 1 858 euros à raison d'un bien situé 32, avenue du Sud à Hauteville-sur-Mer, a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre, le dossier de la requête au Conseil d'Etat. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du conseil d'État, et à M. A B. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. Le président de la cour, Olivier COUVERT-CASTÉRA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT008040
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Chronologie de l'affaire
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CAA4428 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00804_20250328
TA6320 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25NT00804_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel