CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00806_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2210354 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A épouse C, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ; Elle soutient que : - la décision du ministre est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas procédé à un examen personnel de sa demande conformément aux dispositions de la circulaire du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité française et perte de la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse C, ressortissante camerounaise, née le 4 mai 1976, relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A épouse C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas établi en France l'ensemble de ses attaches familiales, dès lors qu'elle conservait des liens forts avec l'étranger puisque son conjoint résidait au Cameroun. 6. En premier lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de la circulaire du 12 mai 2010 relative à la déconcentration de la procédure d'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique, les énonciations de cette circulaire ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, Mme A épouse C se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite et compte tenu du caractère très récent de son mariage, moins d'une année avant la date de la décision contestée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 mai 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00806_20250516
Données disponibles
- Texte intégral