CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00879_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un litige relatif au refus opposé à sa demande de visa de long séjour en qualité de salariée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une ordonnance n° 2416258 du 24 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B demande à la cour demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par l'ordonnance attaquée du 24 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme B au motif qu'elle s'était bornée à communiquer des pièces relatives au refus de délivrance du visa de long de séjour sollicité en qualité de salariée, sans y joindre de requête comportant l'énoncé de conclusions et l'exposé de moyens, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En appel, l'intéressée ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé par le premier juge. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'est au surplus pas représentée par un avocat en appel, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 mai 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 mars 2025
ORTA_2416258_20250310CAA4428 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00879_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_25NT00879_20250528
Données disponibles
- Texte intégral