CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00907_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2501994 du 21 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A..., représentée par Me Lamy-Rbu, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler les arrêtés du 24 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et commis une erreur manifeste d’appréciation. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 20250. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Mme A..., ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 21 février 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A..., qui y est entrée le 20 juin 2019, s’explique par son maintien en situation irrégulière en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 25 mai 2020 et le 10 novembre 2021 qu’il n’a pas exécutées. Son époux réside en France en situation irrégulière. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de l’intéressée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A..., en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 13 octobre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00907_20251013
TA543 avril 2026
ORTA_2501994_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT00907_20251013