CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00923_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C épouse A et M. B A ont demandé au tribunal administratif Rennes d'annuler les arrêtés du 28 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement nos 2404482 et 2404483 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. et Mme A, représentés par Me Beguin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 juin 2024 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à leur signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur tous les arguments développés à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; ils n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et celles du 1° de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; elles n'ont pas été précédées d'un examen préalable de la demande d'autorisation de travail présentée par M. A ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025. Par une décision du 6 mars 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme A, ressortissant bangladais, relèvent appel du jugement du 28 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, au moyen soulevé devant eux et tiré de méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme A, qui y sont entrés le 9 janvier 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile puis par leur maintien en situation irrégulière en dépit des décisions les obligeant à quitter le territoire français prises à leur encontre le 17 février 2021 qu'ils n'ont pas exécutées. Ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec leurs enfants où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et n'ont pas été précédés d'un examen de leur situation, de ce que les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 et celles du 1° de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et n'ont pas été précédées d'un examen préalable de la demande d'autorisation de travail présentée par M. A, moyens que M. et Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 7. Il ressort des arrêtés contestés que le préfet du Morbihan a fondé les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à l'encontre de M. et Mme A sur les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n'ont pas déféré à des précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre le 17 février 2021 et qu'ils se sont maintenus irrégulièrement en France depuis lors. Ils ne font état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 19 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT00923_20250919
Données disponibles
- Texte intégral