CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT00947_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser à la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition professionnelle aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 2403457 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à Mme B... A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 331-1, R.351-2 et R. 811-1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative « (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (…) ». L’article R. 222-14 du même code fait référence « aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros » et l’article R. 222-15 dispose que : « Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (…) ». Enfin, selon l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ». Il ressort du dossier de première instance que la demande indemnitaire formée par Mme A... devant les premiers juges porte sur un montant qui n’excède pas celui déterminé par les dispositions des articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative et ne concerne pas une des matières exclues par les dispositions du 8° de l’article R. 811-1 du même code. Dès lors, les dispositions de ce dernier article, qui prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur certaines actions indemnitaires, sont applicables au présent litige. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du ministre des armées est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au ministre des armées et à Mme B... C... épouse A.... Fait à Nantes, le 3 octobre 2025. G. Quillévéré 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT00947_20251003
TA767 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT00947_20251003
Données disponibles
- Texte intégral