CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01009_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le protocole transactionnel conclu les 20 et 29 avril 2021 entre la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la société Foncier Conseil, d'annuler l'avenant n° 1 au contrat de concession d'aménagement ZAC " Cœur de Village " signé les 20 et 29 avril 2021, d'ordonner une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative afin d'identifier le signataire du protocole transactionnel et de l'avenant n° 1 du contrat de concession pour le compte de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, d'ordonner une vérification d'écritures en application de l'article R. 624-1 du code de justice administrative afin d'établir si les signatures du protocole transactionnel et de l'avenant n° 1 sont celles du maire de la commune, de prononcer en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans les écritures en défense de la commune, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200513 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Gorand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200513 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler le protocole transactionnel conclu les 20 et 29 avril 2021 entre la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la société Foncier Conseil ; 3°) d'annuler l'avenant n° 1 au contrat de concession d'aménagement ZAC " Cœur de Village " signé les 20 et 29 avril 2021 ; 4°) d'ordonner une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative afin d'identifier le signataire du protocole transactionnel et de l'avenant n° 1 du contrat de concession pour le compte de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 5°) d'ordonner une vérification d'écritures en application de l'article R. 624-1 du code de justice administrative afin d'établir si les signatures du protocole transactionnel et de l'avenant n°1 sont celles du maire de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ; 6°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, représentée par Me Berrezai, déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'action, est pur et simple. Il a été accepté par la commune défenderesse. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et à la société Foncier Conseil. Fait à Nantes, le 17 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01009_20250917
TA4420 novembre 2025
DTA_2200513_20251120Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01009_20250917