CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 2 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01085_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Londres (Royaume-Uni) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 2400619 du 7 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B, représenté par Me Van Doosselaere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du sous-directeur des visas du 27 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Londres de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " () Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 (). " 2. La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 4 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Londres refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du 7 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendu en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre ce jugement ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête n° 25NT01085 du M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Nantes, le 2 juin 2025. O. COUVERT-CASTÉRA N°25NT01085
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA442 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01085_20250602
TA6718 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORCA_25NT01085_20250602
Données disponibles
- Texte intégral