CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01089_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500547 du 17 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Berthaut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. En premier lieu, en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de cette décision. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, méconnaît son droit d'être entendu, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 5 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01089_20250905
TA6730 avril 2026
DTA_2500547_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01089_20250905