CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01091_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par un jugement no 2419487 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B..., représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 décembre 2024 ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros en application à des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. 3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, moyen que M. B... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait présenté une demande d’asile le 14 décembre 2023. Par une décision du 26 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cette demande a été rejetée. Sa nouvelle demande d’asile en France a été enregistrée le 9 décembre 2024 en procédure accélérée, la demande présentant ainsi le caractère d’une demande de réexamen. De ce fait, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait être refusé, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, après un examen au cas par cas. La circonstance, dont se prévaut le requérant, qu’il a été convoqué à un entretien par l’OFPRA n’est pas de nature à établir que l’Office ait considéré qu’il présentait une première demande. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’OFII des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 12 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORCA_25NT01091_20251112
Données disponibles
- Texte intégral