CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01097_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D et M. B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G C A et F A, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 14 août 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer, ainsi qu'à G C A et F A des visas de long séjour, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou de réexaminer les demandes de visas et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2419443 du 28 mars 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme D et M. A, représentés par Me Da Costa Cruz, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 28 mars 2025 en tant qu'elle ne fait pas intégralement droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à raison des frais de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à raison des frais de l'instance d'appel. Ils soutiennent que la somme mise à la charge de l'Etat en première instance ne pouvait, en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, être inférieure au montant de la part contributive de l'Etat majoré de 50%, soit un montant hors taxes de 756 euros, conformément barème prévu par l'article 86 du décret du 28 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). " 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 3. Par l'ordonnance attaquée du 28 mars 2025, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D et M. A, a condamné l'Etat à leur verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. Si, pour contester cette ordonnance en tant qu'elle n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la somme ainsi fixée par le premier juge est inférieure à celle qui résulterait de l'application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020, les intéressés, qui n'étaient pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en première instance, ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et M. A tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais de l'instance d'appel. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 mai 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mars 2025
ORTA_2419443_20250328CAA4416 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01097_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25NT01097_20250516
Données disponibles
- Texte intégral