CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 23 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01111_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° DP 044 184 24 T0037 du 13 février 2024 par lequel maire de Saint-Nazaire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme C B en vue de la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune et la décision née le 16 juin 2024 par laquelle le maire de Saint-Nazaire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre ce même arrêté. Par une ordonnance n° 2418821 du 26 février 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de leur désistement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. E et Mme A, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Saint-Nazaire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la réalisation d'un lotissement et la décision née le 16 juin 2024 par laquelle le maire de Saint-Nazaire a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune de Saint-Nazaire figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts. 2. L'arrêté du 13 février 2024 de non-opposition à déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la réalisation d'un lotissement a été pris par le maire de Saint-Nazaire. L'ordonnance attaquée de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes est intervenue le 26 février 2025, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret du 25 août 2023 susvisé. Par suite, l'ordonnance a été rendue en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État le dossier de la requête de M. E et Mme A dirigée contre cette ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. E et Mme A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. F E, à Mme D A, à la commune de Saint-Nazaire et à Mme C B. Fait à Nantes, le 23 mai 2025 Olivier COUVERT-CASTÉRA
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01111_20250523
TA9516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORCA_25NT01111_20250523
Données disponibles
- Texte intégral