CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01188_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 2212215 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; - il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour. 3. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen que M. A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour, président de la cour par intérim G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 septembre 2025
DTA_2212215_20250925CAA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01188_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01188_20250930