CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 11 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01272_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC de Monplaisir a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions du 21 mars 2023 par lesquelles le préfet du Morbihan a fixé à 3% le taux de réduction calculé pour la conditionnalité de ses aides au titre de la politique agricole commune pour 2022 et du 31 mars 2023 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2303404 du 9 avril 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, le GAEC de Monplaisir demande à la cour d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5". 2. La requête du GAEC de Monplaisir n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. Or, le GAEC de Monplaisir n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête du GAEC de Monplaisir est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de Monplaisir. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 11 juin 2025 C. BRISSON La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01272_20250611
TA5412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORCA_25NT01272_20250611
Données disponibles
- Texte intégral