CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01273_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2501878 du 9 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Ntsakala, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 de la directrice territoriale de l’OFII. Elle soutient que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 9 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Mme A..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 3. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01273_20251218
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT01273_20251218