CAA44Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA44 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NT01287_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 25NT01287 du 17 février 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a statué sur la requête de la société Ferme Éolienne de la Saosnette. Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d'appel (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. (…) ». 2. L’arrêt n° 25NT01287 du 17 février 2026 de la cour visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il précise par erreur en son point 11 que le modèle d’éolienne retenu est équipé d’un système d’éclairage automatique et omet de préciser en son point 12 que les mesures d’évitement exposées au point 11 et la mesure de réduction sont de nature diminuer le risque pour les espèces de chauve-souris concernées au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Enfin, au point 15, l’arrêt omet de préciser que la société requérante a établi avoir transmis aux exploitants voisins du projet des modèles de lettres d’information et d’engagement relatifs à la sensibilisation des exploitants vis-à-vis de certaines pratiques agricoles ainsi qu’une convention signée pour la plantation et la gestion d’une haie et une convention pour une mise en jachère proche de la zone du projet. La raison commande de corriger ces erreurs matérielles, qui ne sont pas susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. ORDONNE : Article 1er : Au point 11 de l’arrêt n° 25NT01287 du 17 février 2026, les mots « les machines seront équipées de dispositifs d’obturation des nacelles et d’un système d’éclairage automatique » sont remplacés par « les machines seront équipées de dispositifs d’obturation des nacelles et dépourvues d’un système d’éclairage automatique ». Article 2 : Au point 12 de l’arrêt n° 25NT01287 du 17 février 2026, les mots « les mesures d’évitement exposées au point X et la mesure de réduction exposée au point Y » sont remplacés par « les mesures d’évitement exposées au point 11 et cette mesure de réduction ». Article 3 : Au point 15 de l’arrêt n° 25NT01287 du 17 février 2026, les mots « la société requérante a transmis aux exploitants voisins » sont remplacés par « la société requérante a établi avoir transmis aux exploitants voisins ». Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ferme éolienne de la Saosnette et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 24 mars 2026. Le Conseiller d’État, président de la cour d’appel Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_25NT01287_20260324
Données disponibles
- Texte intégral