CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01389_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du 21 mars 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2500442, 2501004 du 17 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B, représenté par Me Mitata, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025 du préfet de l'Orne ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 17 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025 du préfet de l'Orne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 13 février 2025 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est arrivé en France le 6 octobre 2022, n'y était entré que récemment. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 23 septembre 2025. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01389_20250923
Données disponibles
- Texte intégral