CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01470_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2505788 du 25 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 31 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ; - cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ; - cet arrêté, qui n’est ni adapté ni nécessaire ni proportionné à l’objectif qu’il poursuit, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…). » 2. M. B..., ressortissant algérien ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire, relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du même préfet ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). » 4. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivée et n’a pas été précédé d’un examen de la situation de M. B..., moyens que l’intéressé réitère en appel sans les assortir d’élément nouveau. 5. En second lieu, si M. B... soutient que l’arrêté contesté constitue une mesure qui n’est ni adaptée ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif qu’il poursuit, il ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de se soumettre aux obligations que lui impose l’arrêté contesté portant assignation à résidence, pris en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire ordonnant son assignation à résidence et en fixant les modalités serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01470_20251216
TA6710 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT01470_20251216