CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01509_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à son licenciement et demandé à ce que la communauté de communes des Mauges soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de ce licenciement. Par une ordonnance n° 2416158 du 17 avril 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B... doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 17 avril 2025 ; 2°) de condamner la communauté de communes des Mauges à lui verser un acompte de 900 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » 2. La requête par laquelle M. B... relève appel de l’ordonnance du 17 avril 2025 de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes, ne comporte l’exposé d’aucun moyen de droit ni de fait et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’a au surplus pas été présentée par le ministère d’un avocat, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 novembre 2025
DTA_2416158_20251126CAA4416 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01509_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT01509_20251216
Données disponibles
- Texte intégral