CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 19 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01568_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites et verbales par lesquelles le maire de la commune de Plonévez-du-Faou fait obstacle à l'exécution de la déclaration préalable de travaux tacitement acquise le 5 mars 2025. Par une ordonnance n° 2503199 du 15 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décision implicites et verbales retirant l'autorisation tacite dont elle bénéficie ; 3°) d'enjoindre à la commune de Plonévez-du-Faou de respecter cette autorisation tacite, de cesser toute obstruction et de ne pas faire obstacle à la mise en place des réseaux nécessaires ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plonévez-du-Faou le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ". 3.L'ordonnance attaquée du 15 mai 2025 a été rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes sur le fondement des articles L.521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative. Elle a donc été rendue en premier et dernier ressort. La requête de Mme A, dirigée contre cette ordonnance constitue ainsi un pourvoi en cassation qui ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel, mais de celle du Conseil d'Etat, ainsi qu'il était au demeurant mentionné dans le courrier de notification. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A. Fait à Nantes, le 19 juin 2025 Le président de la cour O. Couvert-Castéra N° 23NT03757
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4419 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01568_20250619
TA5931 mars 2026
DTA_2503199_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORCA_25NT01568_20250619
Données disponibles
- Texte intégral