CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01589_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2417145 du 29 janvier 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B..., représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. La demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. B... ne conteste pas l’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par l’ordonnance du 29 janvier 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B..., qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 1er octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2025
ORTA_2417145_20250320CAA441 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01589_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT01589_20251001