CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01619_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, d'une part, conteste un courriel, non daté, du service de l'état civil et de la nationalité de l'ambassade de France au Cambodge lui expliquant les démarches à accomplir et pièces à joindre pour procéder à une reconnaissance de paternité et pour demander la transcription de la naissance d'un enfant sur les registres de l'état civil français, d'autre part, " demande 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi " et " demande 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". et, d'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions susvisées de M. A peuvent être interprétées comme contestant le contenu d'un courriel que lui a adressé le service de l'état civil et de la nationalité de l'ambassade de France au Cambodge, au motif que les démarches à accomplir et pièces à joindre pour procéder à une reconnaissance de paternité et pour demander la transcription de la naissance d'un enfant sur les registres de l'état civil français seraient excessives et coûteuses, et comme tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice en résultant pour lui. Toutefois, ces conclusions ne visent aucune décision administrative précisément désignée et susceptible de recours. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT016191
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25NT01619_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel