CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01626_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné sa demande de naturalisation. Par un jugement n°2200769 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 15 juin 2025, Mme B... demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision d’ajournement du 8 octobre 2021 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes de l’article R.751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 2. Par un courrier du 16 juin 2025, en application du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée par le greffe à régulariser sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier du 16 juin 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyens, Mme B..., faute de consultation dans les délais de deux jours, est réputée avoir reçu notification de la demande le 18 juin 2025, en application des dispositions de l’article R.751-4-1 précitées, et n’a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 30 septembre 2025 La présidente de la 2ème chambre Catherine BUFFET La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4430 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01626_20250930
TA643 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01626_20250930
Données disponibles
- Texte intégral