CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01673_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2315390 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Traore, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. () Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec demande d'avis de réception portant notification du jugement attaqué a été présenté le 17 mai 2025 et a été distribué à Mme C épouse B au plus tard le 19 mai 2025, date du retour du pli au greffe du tribunal. La requête de l'intéressée dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 23 juin 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois que l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 11 juillet 2025. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 mai 2025
DTA_2315390_20250515CAA4411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01673_20250711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT01673_20250711