CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01679_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à l’enfant Amoin Grâce Emmanuella Konan la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de mineure à scolariser. Par un jugement n° 2400137 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A... demande l’annulation du jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ». 3. La requête de Mme A... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 13 mai 2025 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Nantes a notifié à l’intéressée, qui en a accusé réception le même jour, le jugement attaqué, lui indiquait que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, Mme A... n’a pas recouru au ministère d’un avocat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 8 octobre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA448 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01679_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT01679_20251008
Données disponibles
- Texte intégral