CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01681_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B Le Baron a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l'égard de son père à 430,07 euros à compter du 1er octobre 2024. Par une ordonnance n° 2500041 du 16 juin 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. Le Baron demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 16 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l'égard de son père à 430,07 euros à compter du 1er octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la régularisation du versement des cotisations retraites dues par l'État à partir de 2010 ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros. Il soutient qu'il ne connaît son père biologique que par son acte de naissance car cette personne a mis sa mère et lui à la porte le 8 juillet 1957 alors qu'il n'avait qu'un an et ne s'est plus jamais préoccupé de son existence et de son éducation, ce dont il résulte qu'il ne lui est aucunement redevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ". Aux termes du dernier alinéa de ce même article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. En demandant à être déchargé de l'obligation alimentaire mise à sa charge au profit de M. A Le Baron, M. B Le Baron doit être regardé comme demandant à la cour, outre l'annulation de l'ordonnance attaquée du 16 juin 2025, d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l'égard de son père à 430,07 euros à compter du 1er octobre 2024. 3. Toutefois, l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". L'article L. 132-7 du même code prévoit, en outre, que : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 () ". 4. Il résulte de ces dispositions, applicables au litige opposant M. B Le Baron au département de la Manche, que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité. Seuls les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent en revanche de relever de la juridiction administrative, même en présence d'obligés alimentaires. Il s'ensuit qu'eu égard à l'objet de la demande de M. B Le Baron contre la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a fixé le montant mensuel de son obligation alimentaire à l'égard de son père, il incombe à la juridiction judiciaire de statuer sur cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B Le Baron n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. Le Baron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Le Baron. Fait à Nantes, le 26 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4426 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01681_20250626
TA333 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25NT01681_20250626