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CAA44 · Juge des référés — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01737_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 30 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2025, M.et Mme B..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant prescription complémentaire s’agissant d’un projet de parc éolien dont la construction est envisagée sur la commune de Jans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la société Parc éolien Butte Noire, représentée par Me Guiheux, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et enfin à condamner M.et Mme B... à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M.et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la société Parc éolien Butte Noire déclare accepter le désistement de M. et Mme B... et renonce à ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M.et Mme B... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. La société Parc éolien Butte Noire a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.et Mme B... de leur requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Parc éolien Butte Noire de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme A... B..., à la société Parc éolien Butte Noire et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 17 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT01737_20251017
Données disponibles
- Texte intégral