CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01788_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville (Congo) refusant de délivrer à sa mère, Mme A B, un visa d'entrée et de court séjour en France. Par une ordonnance n° 2506692 du 27 juin 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : () 10° Sur les litiges relatifs aux visas de court séjour en France () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Les dispositions relatives aux visas d'entrée en France s'appliquent aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 ". 2. La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant de délivrer à sa mère un visa d'entrée et de court séjour en France. Il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande a été rendue en premier et dernier ressort. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre cette ordonnance ont le caractère d'un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 juillet 2025. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent, Le président de la 1ère chambre, Guy QUILLÉVÉRÉ
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Chronologie de l'affaire
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CAA4417 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01788_20250717
TA3122 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT01788_20250717
Données disponibles
- Texte intégral