CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01821_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une contestation d’une décision 1er décembre 2022 du procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris refusant de rectifier un ou plusieurs actes d’état civil le concernant. Par une ordonnance n° 2503268 du 13 mai 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B... doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2025. Il soutient qu’il souhaite faire rectifier les mentions de son état civil relatives à sa date de naissance et son prénom. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…). » 2. Aux termes de l’article 99 du code civil : « La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal (…) ». Aux termes de l’article 99-1 de ce code : « (…) / Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » 3. Devant le tribunal administratif de Rennes, M. B... a présenté des conclusions dirigées contre une décision du procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris refusant de rectifier un ou plusieurs actes d’état civil le concernant. Ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des demandes relatives à l’état civil. Par suite, les conclusions présentées par M. B... qui, au demeurant, ne conteste pas l’irrecevabilité qui a été opposée à sa demande de première instance, échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui n’est en outre pas représenté par un avocat en appel, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01821_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT01821_20251216