CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01842_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2502495 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrée le 10 juillet 2025, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement du 10 juillet 2025. Il soutient qu'alors qu'il vit en France avec son frère, le jugement attaqué fait obstacle à ce qu'il puisse travailler ou étudier. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B, représenté par Me Vaillant demande à la cour : - d'annuler ce jugement du 10 juillet 2025 : - d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 avril 2025 ; - d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour : - de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Vaillant, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral n'a pas été pris à la suite d'un examen particulier de sa situation ; en particulier le préfet n'a pas pris en considération son insertion professionnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L 422-1 et L 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été violé ; - les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui a été adressé à M. A le 15 juillet 2025, indique expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Cette requête n'a pas été régularisée dans le délai d'appel qui était ouvert contre cette décision. 3. Par suite, la requête d'appel présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 3 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre C. BRISSON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT0184200
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Chronologie de l'affaire
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CAA443 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01842_20250903
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01842_20250903
Données disponibles
- Texte intégral