CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01844_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 13 janvier 2022, par laquelle la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense a partiellement rejeté sa contestation du titre de perception d'un montant de 11 094, 51 euros émis le 19 juillet 2021, ainsi que la décision mentionnée dans la décision du 13 janvier 2022 qui aurait été prise le 9 novembre 2020 et " portant admission à la retraite et radiation des contrôles au titre de l'article 87 de la loi de financement 2013 après une cessation anticipée d'activité amiante ". Par un jugement n° 2201219 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 novembre 2020 plaçant Mme A à la retraite à compter du 31 juillet 2018 et lui attribuant le bénéfice de l'allocation mensuelle spécifique de cessation d'activité au titre de l'amiante (ASCAA) jusqu'au 30 juillet 2018 inclus et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 février 2024, Mme A a demandé à la cour d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense rejetant sa contestation du titre de perception du 19 juillet 2021, d'annuler cette décision du 13 janvier 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 24NT00498 du 29 avril 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a partiellement fait droit à la demande de Mme A en réformant le jugement attaqué et en annulant la décision du 13 janvier 2022 de la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil de la défense ainsi que cette décision du 13 janvier 2022 et le titre de perception émis le 19 juillet 2021. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Lafforgue, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 24NT00498 de la cour en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (). " 2. Le pli contenant l'arrêt n° 24NT00498 du 29 avril 2025 a été notifié à Mme A par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 5 mai 2025. La requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt présentée par l'intéressée a été enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 13 août 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4413 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01844_20250813
TA6413 mai 2026
DTA_2201219_20260513Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25NT01844_20250813