CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT01878_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 mars 2021 et refus d'inscription rétroactive à cette même date.
Par une ordonnance n° 2109116 du 26 juin 2025 la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A, demande à la cour l'annulation de cette ordonnance et de la décision portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 4 mars 2021 et refus d'inscription rétroactive à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d'appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l'article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ".
2. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article L. 774-8 du code de justice administrative. Alors que la lettre du 26 juin 2025 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat, M. A a présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par M. A, qui ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025
O. Gaspon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 juin 2025
ORTA_2109116_20250624CAA4411 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01878_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORCA_25NT01878_20250911
Données disponibles
- Texte intégral