CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NT01894_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2503103 du 15 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Regnier, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 15 mai 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Morbihan ; 3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant tunisien, relève appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». 4. il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d’un enfant français issu de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé. Si l’intéressé produit en appel plusieurs tickets de caisse relatifs à l’achat de vêtements, de produits d’hygiène et alimentaires et des jouets pour enfant, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de son enfant. Par suite, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. 5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». 6. M. A... ne justifie pas de la détention préalable d’une autorisation de travail en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 22 janvier 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4422 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT01894_20260122
TA6326 janvier 2026
ORTA_2503103_20260126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORCA_25NT01894_20260122