CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NT01995_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... et Mme B... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions des 5 août 2021 et 28 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant leurs demandes de titre de séjour irrecevables. Par un jugement nos 2202151, 2202282 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. et Mme D..., représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler les décisions des 5 août 2021 et 28 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer leurs demandes de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ; - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme C... épouse D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée par une décision du 23 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. et Mme D..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions des 5 août 2021 et 28 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant leurs demandes de titre de séjour irrecevables. 3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. et Mme D... réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 janvier 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORCA_25NT01995_20260119
Données disponibles
- Texte intégral