CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02015_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2502463 du 29 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Gonultas, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». 4. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, moyen que Mme B... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 5. Mme B... ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France, sans motif légitime, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. En se bornant à faire état de ce qu’elle présente un état de santé fragile à la suite d’une opération d’une hernie ombilicale, Mme B... ne peut être regardée comme présentant un état de vulnérabilité particulière telle que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4418 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02015_20251218
TA347 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02015_20251218