CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02036_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E et M. F C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nantes de leur proposer, pour leur fils, une solution d'instruction, soit une autorisation d'instruction en famille ou une affectation adaptée, au titre de l'année scolaire 2025-2026 et subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de motiver son refus d'instruction en famille et de réexaminer la situation. Par une ordonnance n° 2512673, 2512690 du 25 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme E et M. C demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2512673, 2512690 du 25 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nantes de leur proposer immédiatement une solution de scolarisation pour leur fils, en présentiel ou par un enseignement à distance agréé, ou qu'une autorisation soit délivrée pour lui permettre de suivre un enseignement à distance hors CNED réglementé dans l'attente d'une inscription effective dans un établissement. Ils soutiennent que leur demande d'instruction en famille a été refusée en dépit de la situation particulière de leur enfant, leurs demandes d'inscription dérogatoire dans un autre établissement ou pour un enseignement par correspondance sont restées sans réponse ; leur enfant est ainsi privé d'éducation en méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête déposée le 22 juillet 2025, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2512673, 2512690 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête. Mme E et M. C relèvent appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " [] Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ". 4. La requête présentée par Mme E et M. C tend à l'annulation d'une ordonnance rendue dans le cadre d'un référé-liberté. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E et de M. C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A E et à M. F C. Fait à Nantes, le 29 juillet 2025. Pour le Conseiller d'État Président de la cour administrative d'appel M. D G Absent Mme Brisson Présidente de la 3ème chambre0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02036_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORCA_25NT02036_20250729
Données disponibles
- Texte intégral