CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02039_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident du 19 septembre 2013. Par un jugement n° 2301926 du 28 mai 2025 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B..., demande à la cour d’annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B..., qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une lettre du greffe, dont il a reçu notification régulière le 1er aout 2025, date de signature de l’accusé de réception, M. B... a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. M. B... n’a cependant pas déféré à cette demande. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 7 octobre 2025. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA447 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02039_20251007
TA872 décembre 2025
DTA_2301926_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT02039_20251007
Données disponibles
- Texte intégral