CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 21 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02052_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Multi-services Normandie, représentée par M. B A, a demandé au tribunal administratif de Caen d'ouvrir une enquête internationale pour crimes institutionnels et carences judiciaires systémiques en France. Par une ordonnance no 2501420 du 22 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A, déclarant qu'il se présente " au nom de la société Multi-Services Normandie ", demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Caen du 22 mai 2025 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué au fond sur sa demande d'ouverture d'une enquête internationale pour crimes institutionnels et carences judiciaires systémiques en France ; 2°) à titre subsidiaire, " si la cour s'estime suffisamment éclairée ", de statuer au fond sur cette demande ; 3°) de prendre toute autre mesure que la sagesse de la cour estimerait utile pour garantir l'effectivité du droit et la manifestation de la vérité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. M. A déclare se présenter devant la cour administrative d'appel " au nom de la société Multi-Services Normandie, appelante, afin de solliciter l'annulation de l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Caen le 22 mai 2025 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre de la présidente de celle-ci en date du 7 août 2025, que, s'il est encore actionnaire de cette société, il n'y exerce plus aucune fonction depuis août 2018 et ne bénéficie d'aucun mandat de la société qui, bien au contraire, affirme n'avoir jamais donné son accord pour que M. A saisisse la juridiction en son nom. Par suite, ce dernier ne peut se prévaloir d'aucune qualité lui permettant de faire appel de l'ordonnance attaquée du 22 mai 2025. Il en résulte manifestement que la requête d'appel qu'il prétend présenter à la Cour au nom de la société Multi-Services Normandie est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Multi-Services Normandie. Fait à Nantes, le 21 août 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORCA_25NT02052_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel