CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 février 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02059_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Calvados et l’arrêté du 26 septembre 2024 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pur une durée d’un an. Par un jugement n° 2401203 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Ndiaye, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Calvados ; 2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Calvados ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant togolais, relève appel du jugement du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A..., qui y est entré le 31 août 2015, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 20 septembre 2018 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Malgré ses engagements bénévoles et ses efforts d’insertion professionnelle, il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, pour refuser de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait valoir, doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 10 février 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4410 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02059_20260210
TA3016 avril 2026
DTA_2401203_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORCA_25NT02059_20260210