CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02105_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler le temps du réexamen de sa demande. Par une ordonnance n° 2402519 du 27 juin 2025, la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;… ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 1er août 2025 sans que l’intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 1er juillet 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Caen a notifié l’ordonnance du 24 juin 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelant de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02105_20251120
TA542 décembre 2025
ORTA_2402519_20251202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25NT02105_20251120
Données disponibles
- Texte intégral