CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02153_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement no 2502408 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A..., représenté par Me Maony, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère en ce qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant béninois, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère en ce qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A..., qui y est entré le 4 septembre 2020, s’explique par l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 31 octobre 2024 en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A... et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 15 décembre 2025. Le président de la cour J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02153_20251215
Données disponibles
- Texte intégral