CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02227_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à un refus de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France. Par une ordonnance n° 2411847 du 11 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 25 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme demandant à la cour demande à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2025. Il soutient qu’il souhaite régler ses affaires en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…). » 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » 3. Par l’ordonnance attaquée du 11 juillet 2025, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. A... que sa requête ne contenait l’exposé d’aucun moyen, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n’avait pas été régularisée dans le délai du recours contentieux par la production d’un mémoire motivé. En appel, l’intéressé ne conteste pas le motif d’irrecevabilité qui lui a été ainsi opposé par le premier juge. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., qui n’est au surplus pas représenté par un avocat en appel, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 novembre 2025
DTA_2411847_20251107CAA4416 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02227_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02227_20251216