CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02325_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme saisissant la cour d’un litige relatif à l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. » 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et prénom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... se borne à la production de pièces, parmi lesquelles l’arrêté du 14 août 2025 du préfet de Maine-et-Loire l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et ne comporte l’exposé d’aucune conclusion ni d’aucun moyen. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de recours ouvert contre cet arrêté, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance au sens de l’article R. 351-4 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 29 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02325_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel