CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02397_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Par une ordonnance n° 2500264 du 10 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 10 juillet 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. B... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 10 juillet 2025 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Caen a notifié à l’intéressé, qui en a accusé réception le 15 juillet 2025, l’ordonnance attaquée, lui indiquait que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. B... n’a pas recouru au ministère d’un avocat. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02397_20251218
TA202 avril 2026
ORTA_2500264_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02397_20251218
Données disponibles
- Texte intégral