CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 25 février 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02487_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’enjoindre à Vitré Communauté de répondre à ses courriers tendant à lui faire connaître si une aide financière aurait été accordée à son insu à quelqu’un disant agir en ses lieux et place, et à l’indemniser des préjudices subis de ce fait. Par une ordonnance n° 2503764 du 20 août 2025, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2503764 du président de la 1re chambre du tribunal administratif de Rennes du 20 août 2025. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 24 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A... a été déposée au greffe de la Cour le 23 septembre 2025 sans que l’intéressée ne soit représentée par un mandataire. Or, le courrier en date du 20 août 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Rennes a notifié l’ordonnance du 20 août 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelante de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 25 février 2026. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4425 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02487_20260225
TA5922 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORCA_25NT02487_20260225
Données disponibles
- Texte intégral