CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02494_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judicaire du territoire français prononcée à son encontre le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes.
Par un jugement n° 2502682 du 10 septembre 2025 la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B..., demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ».
La requête de M. B... n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l’article L. 774-8 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu notification régulière du jugement attaqué de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen le 12 septembre 2025. La lettre du greffe qui accompagnait ce jugement mentionnait notamment que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. M. B... a cependant présenté sa requête sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par M. B..., qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT02494_20251024
Données disponibles
- Texte intégral