CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02501_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2025, M. B... A... demande à la Cour d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes relatif à une décision d'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / […] ». 3. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. […] ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A... a été déposée au greffe de la cour d’administrative d’appel de Nantes le 25 août 2025 sans que la décision attaquée ne soit fournie et en l’absence de mandataire. Par courrier du 24 septembre 2025, le greffe de la Cour a invité le requérant à déposer sous un mois sa requête par le biais d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, accompagnée d’une copie de la décision attaquée. Ce courrier est resté, après l’expiration de ce délai, sans réponse. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 5 décembre 2025. Le président de la 4e chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02501_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel