CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02509_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2504480 du 7 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Kermarrec, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 7 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le président de la cour administrative d’appel de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compte de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace à l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». 4. Eu égard à l’entrée très récente de M. A... sur le territoire français au mois de juin 2025 et à l’absence de liens personnels anciens et intenses avec la France, et en dépit du fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 27 janvier 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4427 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02509_20260127
TA9528 avril 2026
ORTA_2504480_20260428Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORCA_25NT02509_20260127